Condamnation d’une Banque à rembourser les virements donnés sans ordre de son client victime d’une fraude bancaire (jugement du Tribunal Judiciaire de Lille du 27 juin 2022)

Le cabinet de Maître Hélène Cappelaere a obtenu la condamnation d'une Banque à rembourser à son client le montant des sommes détournées dans le cadre d'une fraude au compte bancaire.


Les faits étaient les suivants:

Des chèques volés ont été déposés sur le compte bancaire du client à son insu. 

Le client reçoit quelques jours plus tard un sms de confirmation de la création d'un nouveau compte bénéficiaire et dans la foulée, un autre sms de confirmation d'un ordre de virement.

D'autres virements vont suivre selon le même procédé. 

Dès qu'il s'en aperçoit, le client appelle sa banque pour faire opposition et dénoncer la fraude mais trop tard, les fonds sont virés sur le compte bancaire du fraudeur malgré la tentative de recall que la banque mettra en oeuvre auprès de la banque du tiers bénéficiaire.

Les ennuis commencent pour le client victime de fraude : les chèques sont rejetés, son compte bancaire est placé en position débitrice et, menacé par la banque de poursuites pour le recouvrement du solde débiteur, il est alors inscrit par celle-ci sur le fichier des incidents de paiement de la banque de France. 

Avec son conseil, le client a assigné la banque en justice pour obtenir le remboursement des sommes détournées frauduleusement et la réparation intégrale de son préjudice notamment moral.

Le Tribunal a fait droit à sa demande après avoir rappelé les règles du code monétaire et financier et jugé qu'"aux termes des articles L133-16 et L133-17 dudit code, s'il appartient à l'utilisateur des services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d'informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l'instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c'est à ce prestataire qu'il incombe , par application des articles L133-19 IV et L133-23 du même code, de rapporter la preuve que l'utilisateur , qui ni avoir autorisé une opération de paiement a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations, cette preuve ne pouvant se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisées". 

Le Tribunal a ainsi pris en compte différents éléments et notamment le fait que la banque n'avait pas été suffisamment vigilante au regard du nombre et du montant des chèques déposés sur le compte par rapport aux opérations habituellement réalisées sur le compte du client.

S'agissant des virements frauduleux, le tribunal relève encore que la banque ne justifiait pas, malgré ses dires, avoir envoyé un sms d'authentification vi "secur'pass" et respecté l'obligation d'authentification forte qui pèse sur les prestataires de services de paiement.

La banque échoue à démontrer l'utilisation frauduleuse ou la négligence grave à ses obligations ou encore le manquement contractuel de la part du client tenant à son obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. 

Cette décision a pour mérite de rappeler les règles applicables en matière de fraude au compte bancaire et les obligations qui pèsent sur les banques en matière de surveillance des comptes de leurs clients. 


Victime d'une fraude bancaire, le cabinet de Maître Hélène Cappelaere vous conseille et vous assiste dans le cadre de vos actions contre les banques.



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Hélène Cappelaere
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